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الاثنين، 11 يناير 2010

loi relatif au mareyage /maroc قانون التسميك في المغرب

LOI N°14-08 RELATIVE AU MAREYAGE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article Premier- La présente loi fixe les conditions dans lesquelles l’activité de mareyage est
organisée et à cet effet, détermine les critères auxquels doivent répondre les mareyeurs pour exercer

lesdites activités

Article 2 - Le mareyage est l’activité commerciale qui consiste en l’achat des produits halieutiques
lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché

pour la consommation humaine immédiate à l’état frais ou pour leur entreposage, leur

conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation.

Le mareyeur est le commerçant, personne physique ou morale, exerçant des activités de mareyage.

Peuvent également être considérés comme mareyeur et, à ce titre, bénéficier de l’autorisation prévue à

l’article 4 ci-dessous, les pêcheurs regroupés sous forme d’organisation de producteurs et constitués en

coopératives conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3 - Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par « produits
halieutiques» toutes les espèces biologiques marines, animales ou végétales capturées ou pêchées en

mer ou issues de l'aquaculture marine.

CHAPITRE II

De l’autorisation d’exercer une activité de mareyage

Article 4 - Nul ne peut être mareyeur et à ce titre se livrer à des activités de mareyage s'il n'est autorisé
à cet effet par l'Administration.

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, aux demandeurs qui satisfont simultanément

aux conditions suivantes:

1) justifier de l’utilisation de locaux, installations, établissements et/ou de moyens de transport
agréés par l’administration conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

pour permettre la conservation, l’entreposage, la manipulation et le conditionnement des

produits halieutiques dans des conditions propres à assurer leur qualité et leur salubrité ;

2) résider au Maroc, ou y disposer de leur siège social, selon le cas ;

3) justifier d’une pratique de la pêche, de l’élevage ou du commerce des produits halieutiques, à la
date de la demande.

Lorsque le mareyeur est une personne morale, son représentant responsable, doit être une personne

physique, remplissant les conditions prévues aux 2) et 3) ci-dessus. S’il s’agit d’une organisation de

producteurs, ce représentant doit être un membre de cette organisation, désigné par ses adhérents.

Article 5 - Tout mareyeur, personne physique ou morale, est tenu de se conformer à un cahier des
charges établi selon le modèle élaboré par l’Administration et publié au bulletin officiel.

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Ce cahier des charges prévoit notamment :

- Les mentions propres à identifier les locaux, installations, établissements ou/et moyens de

transport qui seront utilisés par le demandeur pour l’exercice de son activité ;

- La description des moyens techniques utilisés pour la conservation, l’entreposage, la manipulation

et le conditionnement des produits halieutiques dans des conditions propres à assurer leur qualité

et leur salubrité ;

- Les mentions relatives aux compétences techniques exigées des membres du personnel pour la

conservation, l’entreposage, la manipulation et le conditionnement des produits halieutiques dans

des conditions propres à assurer leur qualité et leur salubrité ;

- Les références du ou des agréments des locaux, établissements et moyens de transport, le cas

échéant, utilisés pour les activités du mareyeur ;

- L’engagement de toute personne intervenant dans la commercialisation des produits halieutiques

depuis leur achat jusqu’à leur vente, de n’utiliser que des locaux, établissements, installation et

moyens de transport disposant d’un agrément à cet effet, et de détenir des registres destinés à

assurer une traçabilité rigoureuse de ces produits ;

- Les spécimens des registres, établis selon les modèles réglementaires et qui seront tenus et mis à la

disposition des agents verbalisateurs visés à l’article 27 de la présente loi ;

- Toutes autres obligations à respecter en vertu d’une législation ou d’une réglementation applicable

au demandeur ou à l’activité qu’il exerce ou aux produits halieutiques.

Les modifications du cahier des charges s’effectuent au moyen d’avenants à celui-ci.

Article 6 – La demande d’autorisation visée à l’article 4 ci-dessus assortie du projet de cahier des
charges est adressé à l’Administration, dans les formes réglementaires, par les demandeurs répondant

aux conditions fixées par la présente loi.

Il est statué sur la demande d’autorisation dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de

la date de réception de ladite demande.

En cas de refus d’octroi de l’autorisation, le demandeur doit être avisé, dans le délai sus indiqué, des

motifs de ce refus.

A défaut de réponse dans le délais sus-indiqué, l’autorisation est supposée acquise et le demandeur

peut commencer ses activités, en avisant l’autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de la date

de début desdites activités. La carte de mareyeur prévue à l’article 18 ci-dessous lui est alors délivrée.

Article 7 - L'autorisation visée à l’article 4 ci-dessus est individuelle. Elle est délivrée au nom du
demandeur personne physique ou morale. Elle n'est ni cessible ni transmissible, sauf le cas prévu à

l’article 9 de la présente loi.

Article 8- Le mareyeur, personne morale, doit informer l'Administration de tout changement de
gérance ou de siège social, dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date dudit

changement.

Article 9 - Les ayant droits d'un mareyeur, décédé ou se trouvant dans l'incapacité d'exercer une
activité de mareyage, peuvent être autorisés à continuer ladite activité que le bénéficiaire de

l'autorisation exerçait, s'ils répondent aux conditions fixées par la présente loi.

Dans le cas contraire, ces ayant droits disposent d'un délai d'une année, renouvelable une seule fois, à

compter de la constatation du décès ou de l'incapacité du dit bénéficiaire de l'autorisation, pour se

conformer aux dites conditions. Passé ce délai, l'autorisation est retirée.

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Article 10 – Toute cession d’un fonds de commerce servant pour l’exercice d’une activité de
mareyage, en vue de la continuation de celle-ci ne peut se faire qu’au profit d’une personne physique

ou morale remplissant les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.

A cet effet, le cédant et le cessionnaire doivent, préalablement à la conclusion de l’acte de cession faire

une déclaration conjointe à l’Administration, accompagnée de la demande du futur cessionnaire établie

conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus. Au vue de l’acte de cession, une nouvelle

autorisation lui est délivrée dans les conditions prévues audit article 6, pour une durée de cinq (5) ans à

compter de la date de délivrance de celle-ci.

Article 11 - Tout mareyeur doit, tenir un registre de ses activités de mareyage conformément aux
termes de son cahier des charges, côté et paraphé sur lequel il mentionne notamment, jour par jour et

par ordre de date, sans rature, interligne, transposition, ni abréviation, les quantités et les espèces,

achetées et vendues ainsi que le lieu et le jour d'achat et de vente.

Ce registre doit être accessible, à tout moment, aux agents visés à l’article 27 de la présente loi.

Article 12 – Tout mareyeur doit, à la demande de l’administration et au moins une fois par an, de sa
propre initiative, avant le 31 décembre, communiquer, selon les formes réglementaires, les

informations relatives à l’activité de mareyage qu’il exerce.

A défaut de réception desdites informations à la date précitée, l’autorisation délivrée au mareyeur

concerné est suspendue jusqu’à fourniture de ses informations et au maximum pour une durée de six

(6) mois. A l’issue de cette durée, et dans le cas où les informations demandées n’auraient pas été

communiquées, il est procédé au retrait de l’autorisation.

Article 13 - L’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus peut être renouvelée, à la demande de son
bénénficiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance initiale. Dans ce cas, la

demande de renouvellment doit être faite au moins soixante (60 ) jours avant la date d’expiration de

l’autorisation initiale.

Article 14 – Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement
de l'autorisation cessent d'être remplies, celle-ci est suspendue par l’autorité qui l’a délivrée pour une

durée qui ne peut excéder six (6) mois, période durant laquelle le mareyeur doit prendre les mesures

nécessaires, indiquées dans la décision de suspension, pour se conformer aux dites conditions.

Si, à l’issue de cette période de suspension les conditions requises ne sont toujours pas remplies,

l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire il est mis fin, dans les mêmes formes, à la mesure de

suspension.

Article 15 - Durant la période de suspension de l’autorisation, il est interdit au mareyeur de se livrer à
l’activité de mareyage.

Article 16 - Le bénéficiaire de l'autorisation doit faire suivre sa dénomination inscrite sur ses
enseignes et correspondances, du numéro et de la date de cette autorisation. IL doit également faire

figurer les renseignements précités sur les documents écrits ou électroniques permettant son

identification ou la publicité de ses activités.

Article 17 - Il est interdit à toute personne physique ou morale non bénéficiaire de l'autorisation
prévue à l'article 4 ci-dessus d'utiliser, à quelque titre que ce soit, la dénomination de mareyeur.

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CHAPITRE III

Dispositions relatives à la carte de mareyeur

Article 18 - La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus s’accompagne de la remise à
son bénéficiaire d’une carte appelée « carte de mareyeur». Cette carte a la même durée de validité que

l’autorisation à laquelle elle est rattachée. Elle est retirée lorsque l’autorisation correspondante est

retirée.

Article 19 - La carte de mareyeur, établie selon le modèle fixé par voie réglementaire, comprend
notamment les informations permettant l’identification de son bénéficiaire et les mentions relatives à

l’autorisation correspondante. .

Elle permet à son bénéficiaire d’accéder librement à tous les emplacements aménagés à l'effet de

permettre le premier achat des produits halieutiques.

Article 20 - Il n’est délivré qu’une seule carte de mareyeur par bénéficiaire d’une autorisation.
Lorsque le mareyeur, personne morale, exerce ses activités simultanément dans plusieurs lieux, la carte

de mareyeur est délivrée au titre du siège social de ladite personne morale.

Article 21 - Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu’il s’agit d’une
organisation de producteurs, la carte de mareyeur est délivrée au nom de cette personne morale.

Toutefois, à la demande de son représentant désigné conformément aux dispositions de l’article 4 cidessus

et sous sa responsabilité, il peut être délivré, aux personnes désignées par lui à cet effet, des

extraits de la carte de mareyeur qui lui a été remise au nom de la personne morale.

Chaque extrait identifie son bénéficiaire et porte toutes les mentions relatives à la carte dont il est issu

ainsi que la référence de l’autorisation à laquelle ladite carte est attachée. Il donne les mêmes droits à

son titulaire que la carte dont il est issu.

Article 22 - La carte de mareyeur et ses extraits, le cas échéant, est renouvelée avec l’autorisation
visée à l’article 4 ci-dessus.

Article 23 - La carte de mareyeur dont bénéficiait un mareyeur décédé ou déclaré incapable est
déposée à l’autorité administrative l’ayant délivrée par ses ayants-droits qui peuvent alors bénéficier

d’une carte de mareyeur, délivrée à titre temporaire, pour couvrir la période visée à l’article 9 cidessus.

Les modalités de délivrance de cette carte temporaire sont fixées par voie réglementaire.

Article 24 – La carte de mareyeur et ses extraits, ne peuvent être prêtés, cédés, ou transmis, à quelque
titre que ce soit.

Article 25 – Il est interdit à quiconque :
- de se livrer à des activités de mareyage sans disposer d’une carte de mareyeur ou d’un extrait de

celle-ci, délivré conformément aux disposition du présent chapitre ;

- d’utiliser une carte de mareyeur ou ses extraits alors que l’autorisation correspondante est

suspendue ou n’a pas été renouvelée ;

- d’utiliser une carte de mareyeur ou un extrait de celle-ci alors qu’il n’en est pas le titulaire.

Article 26 - Les modalités de délivrance, de renouvellement, de dépôt et de retrait de la carte de
mareyeur et de ses extraits sont fixées par voie réglementaire.

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CHAPITRE IV

De Recherche et de la constatation des infractions

et des procédures suivies

Section 1

Recherche et constatation des infractions

Article 27 - Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application, outres les officiers de police judiciaire, les délégués

des pêches maritimes et les agents habilités à cet effet par l’Autorité gouvernementale chargée de la

pêche maritime et assermentés conformément à la législation en vigueur.

Pour la recherche et la constatation desdites infractions les agents verbalisateurs ont accès à tout local,

établissement ou moyen de transport utilisé par le mareyeur pour les besoins de son activité de

mareyage ainsi qu’à tout document, registre établi par celui-ci dans le cadre de cette activité. Ils ont le

droit de requérir directement la force publique pour l’exécution de leur mission.

Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procèsverbal

d’infraction dûment signé par l’agent verbalisateur et le ou les auteurs de ladite infraction. En

cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite sur le

procès verbal. Les procès verbaux dressés à l’occasion de la constatation desdites infractions sont

établis selon le modèle fixé par voie réglementaire.

Les originaux des procès verbaux, sont transmis sans délai par les agents qui les ont dressés au délégué

des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l'infraction.

Ce délégué procède à l'instruction du dossier et à cet effet il peut faire toutes vérifications utiles et

entendre toute personne dont l'audition est nécessaire

Article 28 - Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés.

Section 2

Procédures suivies

Article 29 –Dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours ouvrables à compter de la réception par le
délégué des pêches maritimes de l’original du procès-verbal relatif à la constatation de l’infraction,

l'Autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut, sur requête du contrevenant, décider de

transiger au nom de l'Etat moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de

composition. Dans ce cas, le montant de l'amende de transaction dont ledit contrevenant est redevable

doit lui être notifié, par écrit, dans le délais sus-mentionné.

En aucun cas, le montant de cette amende forfaitaire de composition, ne doit être inférieur au

minimum de l'amende encourue pour l'infraction commise.

Article 30 - En cas de silence du contrevenant ou de refus de ce dernier de s’acquitter du montant de
l’amende de transaction qui lui a été notifié conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, le

délégué des pêches maritimes saisit la juridiction compétente dans un délai de trente (30) jours

ouvrables à compter de la date de ladite notification.

Article 31 - La constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour
son application entraîne la suspension immédiate de l’autorisation dont bénéficie le mareyeur et une

interdiction d’utiliser la carte de mareyeur qui lui a été délivrée et les extraits de ladite carte, le cas

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échéant.

Cette suspension, mentionnée dans le procès verbal d’infraction est maintenue jusqu’au paiement de

l’amende de transaction prévue à l’article 29 ci-dessus ou au prononcé du jugement définitif s’il n’est

pas fait usage de la procédure de transaction.

Il est mis fin à la mesure de suspension sitôt paiement de l’amende de transaction où si la juridiction

compétente n’a pas été saisie dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.

Article 32 - La mise en œuvre de la procédure de transaction suspend l'action publique.

Article 33 - Le droit de transiger est exercé par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime
ou les personnes qu’elle aura déléguées à cet effet.

CHAPITRE V

Infractions et pénalités

Article 34- Est puni d'une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams :
- Quiconque se livre à des activités de mareyage sans l’autorisation visée à l’article 4 de la

présente loi ou sans une carte de mareyeur ou un extrait de celle-ci ou qui utilise, dans ses

enseignes ou sur ses correspondances ou documents écrits ou électroniques, la dénomination de

mareyeur sans disposer de ladite autorisation;

- Quiconque, en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus a prêté, cédé ou transmis la

carte de mareyeur dont il est titulaire, ou les extraits de celle-ci ;

- Quiconque, en violation des dispositions de l’article 25 ci-dessus, utilise une carte de mareyeur

ou ses extraits alors que l’autorisation correspondante est suspendue ou retirée dans les

conditions fixées à l’article 14 ou n’a pas été renouvelée ou utilise une carte de mareyeur ou un

extrait de celle-ci alors qu’il n’en est pas le titulaire ;

- Le mareyeur qui omet de tenir ou qui tient un registre non conforme à celui prévu à l'article 11

ci-dessus;

- Le mareyeur qui commercialise les produits halieutiques à partir de locaux ou installations non

agréés ou qui utilise des moyens de transport non agréés en violation des dispositions de son

cahier des charges.

CHAPITRE VII

Dispositions finales et transitoires

Article 35 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après la date de
publication des décrets pris pour sa pleine application.

Article 36 - Les personnes exerçant la profession de mareyeur à la date d’effet de la présente loi
disposent d'un délai d’une année à compter de cette date pour s’y conformer. Une carte de mareyeur

provisoire leur sera alors délivrée pour couvrir ladite période et leur permettre d’exercer leur métier.

A l’issue de cette période transitoire, quiconque exerce ou tente d’exercer la profession de mareyeur

sans répondre aux conditions fixées par la présente loi est passible des sanctions prévues à l’article 34

ci-dessus